J.O. 233 du 5 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16523

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Avis aux importateurs relatifs à la taxation des produits agricoles


NOR : BUDD0260259V



Le tableau de perception ci-après ne reprend que les marchandises pour lesquelles des accords préférentiels ont été conclus.

Pour les marchandises « hors annexe I » non reprises dans le tableau, les éléments de taxation applicables sont ceux figurant dans le tableau relatif aux pays tiers.


Applicable à compter du 1er janvier 2002

Partie 1






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n° 233 du 05/10/2002 page 16523 à 16530



N O T E S


(1) Lorsqu'un astérisque figure dans une colonne relative à l'un des éléments de perception, celui-ci doit être déterminé en se reportant à la partie 2 du tableau. Le taux applicable est indiqué en regard du code additionnel inscrit dans la colonne 1 correspondant à la composition de la marchandise en application de la grille de référence.

(2) Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés.




Partie 2




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n° 233 du 05/10/2002 page 16523 à 16530








GRILLE DE RÉFÉRENCE

servant à la détermination du code additionnel

(à utiliser pour les marchandises en regard desquelles figure un astérisque dans la colonne 2 du tableau des marchandises)

Code additionnel (selon la composition)


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n° 233 du 05/10/2002 page 16523 à 16530





(1) Amidon-fécule/glucose.

La teneur de la marchandise (en l'état) en amidon ou fécules, leurs produits de dégradation - tous les polymères de glucose compris -, et le glucose éventuellement présent, déterminés sur la base de glucose et exprimés en amidon (substance sèche, pureté 100 % ; facteur de conversion du glucose en amidon : 0,9).

Toutefois, le glucose est repris dans le calcul ci-dessus seulement dans son pourcentage qui excède la quantité de fructose, si un mélange de glucose et de fructose est déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

(2) Saccharose/sucre inverti/isoglucose.

La teneur de la marchandise (en l'état) en saccharose, additionnée du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantités de deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

Toutefois, le glucose est repris dans le calcul ci-dessus au contenu, en poids, égal au contenu en fructose, si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.

Nota. - Dans tous les cas et lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée parmi les sucres, la quantité de glucose équivalant au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.

(3) Protéines du lait.

Les caséines et/ou les caséinates entrant dans la composition de la marchandise ne sont pas retenues comme protéines du lait si la marchandise ne contient pas d'autres composants d'origine lactique.

La matière grasse du lait contenue dans les marchandises à des teneurs inférieures à 1 % et le lactose à des teneurs inférieures à 1 % en poids ne sont pas considérés comme autres composants d'origine lactique.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet : « seul ingrédient lactique : caséine/caséinate », si tel est le cas.